J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2005 relatif aux pourcentages de réduction appliqués en cas de sous-déclaration de parcelles


NOR : AGRP0502538A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le règlement (CE) no 239/2005 de la Commission du 11 février 2005 ;

Vu le code rural, et notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 modifiés portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application de l'article D. 615-9 du code rural, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs au sens de l'article 2 (d) du règlement du 29 septembre 2003 susvisé est fixé comme suit.

Si, à la suite d'un contrôle, il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :

- est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements directs est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;

- est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements directs est réduit de 1 % pour l'année considérée ;

- est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements directs est réduit de 2 % pour l'année considérée ;

- est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements directs est réduit de 3 % pour l'année considérée.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J.-M. Aurand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier